Quelles sont les conditions de mise disposition des salles communales ?

August 2024 · 2 minute read

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Vous pouvez faciliter l’exercice de la liberté de réunion (1) par la mise à disposition d’une salle communale, que ces réunions aient un caractère politique, électoral, syndical, culturel, cultuel, associatif, ou simplement festif.
 

L’utilisation des locaux communaux

Vous êtes chargé, sous l’autorité du conseil municipal, de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (2). Mais la loi vous confie le soin de fixer les conditions d’utilisation des locaux communaux, notamment lorsque les associations, syndicats ou partis politiques en font la demande.
 

Quelles conditions d’utilisation ?

Il vous revient de déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, pour sa part, si nécessaire, la contribution due à raison de cette utilisation (3).
 

Est-il possible de refuser ?

Ce refus ne peut être fondé sur un critère étranger à l'intérêt de la gestion du domaine public communal ni à l'affectation du lieu en cause et ne doit pas introduire, entre les utilisateurs éventuels du local communal, de discrimination non justifiée par l'intérêt général. Dès lors, est légale la mise à disposition d’une salle du foyer rural à la journée à toutes associations, groupements et organismes laïques ou religieux, à l'exclusion des associations, groupements et organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, l'exclusion des groupements à caractère politique étant levée pendant la durée légale des campagnes électorales (4).
 

(1) Loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques
(2) CGCT, art. L.2122-21 1°
(3) CGCT, art. L. 2144-3
(4) CE, 21 mars 1990, n° 76765
 

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