les nouveauts RH de ce dbut d'anne

August 2024 · 7 minute read


PROMOTION INTERNE. Confrontées à de sérieuses difficultés de recrutement, les collectivités locales peuvent désormais promouvoir plus facilement certains agents. Les quotas s'appliquant à la promotion interne des agents territoriaux sont en effet assouplis par un décret du 26 décembre 2023. Les fonctionnaires territoriaux appartenant à la catégorie B et à certains cadres d'emplois de la catégorie A peuvent à présent être promus dès que deux autres fonctionnaires ont été recrutés par la collectivité. Jusqu'ici, la règle consistait à autoriser une promotion pour trois recrutements. À noter : les titularisations des personnes en situation de handicap sont maintenant prises en compte pour le calcul des quotas de promotion interne.

En outre, le décret raccourcit de quatre à deux ans la période au terme de laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être promu, mais dont la collectivité ne recrute pas assez de fonctionnaires, peut malgré tout monter en grade. Ce dernier assouplissement concerne l'ensemble des quelque 2 millions d'agents territoriaux.

Autre alternative offerte aux collectivités qui procèdent à peu de recrutements, la possibilité de promouvoir en fonction des effectifs du cadre d'emplois, est également assouplie : la proportion de 1 pour 2 s'applique à 8% de l’effectif du cadre d’emplois (contre 5% auparavant), lorsque ce mode de calcul est plus favorable. En sachant que les personnels en contrat à durée indéterminée (CDI) sont désormais à prendre en compte, ce qui est un autre élément en faveur des agents.

Référence : décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023 modifiant les dispositions statutaires relatives à la promotion interne dans la fonction publique territoriale.

REVALORISATION DU MÉTIER DE SECRÉTAIRE DE MAIRIE. Il ne faut désormais plus parler des secrétaires de mairie, mais des "secrétaires générales de mairie". Ce changement de dénomination fait partie des mesures prévues par la loi du 30 décembre 2023 qui vise à revaloriser ce métier faisant l'objet de fortes de tensions de recrutement. Un texte qui a fait l'unanimité tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale (voir nos articles du 16 juin et du 15 novembre) et améliore la reconnaissance des agents concernés. Ainsi, à partir du 1er janvier 2028, le secrétaire général de mairie sera nécessairement un agent relevant au moins de la catégorie B. En sachant que dans les communes dont la taille dépasse 2.000 habitants, l'agent occupant cette fonction devra appartenir à la catégorie A.

Par ailleurs, de nouvelles voies de promotion sont ouvertes par la réforme. Les secrétaires de mairie relevant de la catégorie C (c'est-à-dire la majorité) pourront ainsi bénéficier entre avril 2023 et fin 2027 d'une promotion interne en catégorie B, via un dispositif dérogatoire non soumis à des quotas, à la condition de respecter certaines conditions d'ancienneté. En outre, les fonctionnaires de catégorie C qui suivront une formation qualifiante, validée par un examen professionnel, en vue d'exercer des fonctions de secrétaire général de mairie, pourront eux aussi bénéficier d'une promotion interne. Enfin, les listes d'aptitude préparées par le président du centre de gestion pour la promotion interne devront comporter une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.

Parmi les autres mesures, on notera que les communes de moins de 2.000 habitants pourront recruter des agents contractuels pour l'exercice à titre permanent de fonctions de secrétaire général de mairie. Cette possibilité était réservée jusque-là aux communes de moins de 1.000 habitants.

Référence : loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie.

NOMINATIONS ÉQUILIBRÉES DANS LES EMPLOIS DE L'ENCADREMENT SUPÉRIEUR. Un décret du 28 décembre 2023 précise certaines des modalités de mise en œuvre de la loi du 19 juillet dernier visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique (voir notre synthèse de cette loi). Un texte qui a pour ambition de donner un nouvel élan à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique. Avec en particulier deux mesures qui s'appliqueront selon un calendrier spécifique à la fonction publique territoriale. En premier lieu, à compter du prochain renouvellement des assemblées délibérantes, les "primonominations" dans les emplois supérieurs et de direction au sein des plus grandes collectivités devront concerner 50% de personnes de chaque sexe, et non plus "au moins 40%", quota fixé par la loi Sauvadet de mars 2012. Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2027, la proportion de personnes de même sexe parmi les personnes exerçant ces emplois, ne pourra être inférieure à 40%.

Le décret prévoit qu'une collectivité ne respectant pas l'obligation de publication annuelle du nombre de femmes et d'hommes nommés dans les emplois concernés par les nominations équilibrées (au moins 40% de personnes de chaque sexe) s'expose au paiement d'une contribution de 45.000 euros. Cette dernière est ramenée à 25.000 euros pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40.000 et de moins de 80.000 habitants. La collectivité qui ne respecte pas l'obligation de nominations équilibrées doit s'acquitter, elle, d'une contribution de 90.000 euros pour chaque personne manquante. Toutefois, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40.000 et de moins de 80.000 habitants doivent payer une contribution financière plus faible (50.000 euros).

Référence : décret n° 2023-1381 du 28 décembre 2023 modifiant les règles applicables aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique.

PENSIONS DE RETRAITE. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 prévoit plusieurs améliorations du régime de retraite des agents publics.

Ainsi, les agents publics ayant travaillé comme contractuels dans un emploi présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, avant d'être titularisés, peuvent désormais faire valoir ces services accomplis en tant que contractuels pour le calcul du droit à un départ anticipé à la retraite ("catégorie active"). Dans le détail, les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active (policiers municipaux, sapeurs-pompiers professionnels, agents de salubrité) ou super-active (égoutiers) sont pris en compte au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation (art. 95 de la LFSS pour 2024)

De plus, l'article 94 de la LFSS pour 2024 étend à la fonction publique les règles de rachat de trimestres d'études supérieures pour acquérir des droits à retraite, inscrites pour le secteur privé dans la loi de réforme des retraites d'avril 2023. Pour rappel, la loi a autorisé ce rachat au cours d’une période qui n’est plus restreinte aux 10 années après les études, mais qui court désormais jusqu’à l’âge de 40 ans.

L'article 91 de la LFSS pour 2024 ouvre quant à lui le bénéfice de la surcote accordée en raison de la parentalité, créée par la loi de réforme des retraites, aux fonctionnaires qui ont été placés en congé parental. Selon le gouvernement, qui est à l'origine de cette disposition, le but est "d’aligner leurs conditions d’accès à ce dispositif sur celles applicables aux assurés du régime général".

La LFSS pour 2024 fait par ailleurs évoluer les conditions de prise en compte de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels pour le calcul de leurs pensions. Celle-ci était jusque-là effective si les intéressés terminaient leur activité professionnelle sur un emploi de sapeur-pompier. En mettant fin à cette condition, l'article 98 de la LFSS pour 2024 permet aux sapeurs-pompiers professionnels de finir leur carrière sur des emplois moins pénibles.

On notera aussi que la loi de finances pour 2024 prévoit (art. 263) que les dispositifs de préretraite des salariés des entreprises ne peuvent être cumulés avec le dispositif de retraite progressive de la fonction publique.

Références : loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

DÉCENTRALISATION. Un décret du 30 décembre 2023 précise les dates et modalités de transfert définitif aux régions et au département de la Réunion des services ou parties de services concernés par l’instruction d’une partie des aides du fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Le transfert a pris effet au 1er janvier 2023.

Référence : décret n° 2023-1406 du 30 décembre 2023 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

ncG1vNJzZmivp6x7o63NqqyenJWowaa%2B0aKrqKGimsBvstFop6unnaTBqrvNZqCnrJWnu6Z50p6aq52klrazsdJmm55lnZa2s7XEZpygmZyewaZ5z6umn52jqLawus2eo6WdXaWur7vRmqSaZZSawG66zq6tnpmlqbK0ecOeZJydXZmyo8HT